Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE VI — Du divorce.
CHAPITRE II — De la procédure du divorce.
SECTION I — Des formes du divorce.
Art. 251.– Le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré.
Mention est faite de ce jugement ou arrêt en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l'article 49 du Code civil. Si le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription est faite sur les registres de l'état Civil du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l'acte de mariage, s'il a été transcrit en France.
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