Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE III — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION V — DISPOSITIONS DIVERSES

PARAGRAPHE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INSTANCES RESULTANT D'INFRACTIONS DOUANIERES

D. REVENDICATION DES OBJETS SAISIS

 Art. 251.–   1°) Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

2°) Les délais d'appel et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

E – FAUSSES DECLARATIONS