Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE III — Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements.
TITRE III — De la prise à partie.
Art. 251.– Néanmoins aucun magistrat ne pourra être pris à partie sans une autorisation préalable du premier président qui statuera après avoir pris l'avis du procureur général.
En cas de refus qui sera motivé, la partie plaignante pourra saisir la cour de cassation conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 23 juillet 1947.
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