Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE III — DE LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES

SECTION I — DE LA COUR

PARAGRAPHE II — DES CONSEILLERS DE LA COUR D'ASSISES

 Art. 251.–   En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les conseillers sont remplacés par ordonnance du Premier Président.

Si l'empêchement survient au cours de la session, les conseillers sont remplacés par ordonnance du Président de la Cour d'Assises et choisis parmi les magistrats du siège de la Cour d'Appel ou du Tribunal ou de la Section de Tribunal, siège de la Cour d'Assises.