Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre V — La vente commerciale
Titre III — Obligations des parties
Chapitre III — Sanctions de l'inexécution des obligations des parties
Section II — Sanctions de l'inexécution des obligations du vendeur
Art. 251.– L'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.
A moins qu'il n'ait reçu du vendeur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat.
Toutefois, l'acheteur ne perd pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans l'exécution.
▣ Vente commerciale – Livraison de marchandises – Absence de détermination conventionnelle du lieu de livraison – Imposition d'un lieu par l'acheteur – Refus d'exécution du vendeur – Défaut de livraison causé par l'acheteur – Liquidation des astreintes au préjudice du vendeur – Non
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