Droit des Sociétés Coopératives

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE SOCIETES COOPERATIVES

TITRE I — SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE

CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE

Section III — Assemblée générale des associés coopérateurs

Sous-section III — Assemblée générale ordinaire

Paragraphe II — Conventions entre la société coopérative simplifiée et l'un de ses dirigeants ou coopérateurs.

 Art. 251.–   A peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gérants ou coopérateurs, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société coopérative simplifiée, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser ou garantir par elle leurs engagements envers d'autres personnes.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1er ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.