Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES
CHAPITRE I — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS PARTIES
Art. 252-1.– En cas d'ouverture de procédures collectives dans plusieurs États parties à l'encontre d'un même débiteur, les juridictions compétentes coopèrent dans la mesure du possible soit directement, soit par l'intermédiaire d'un syndic.
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