Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES

CHAPITRE I — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS PARTIES

 Art. 252-1.–   En cas d'ouverture de procédures collectives dans plusieurs États parties à l'encontre d'un même débiteur, les juridictions compétentes coopèrent dans la mesure du possible soit directement, soit par l'intermédiaire d'un syndic.