Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE III — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION V — DISPOSITIONS DIVERSES

PARAGRAPHE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INSTANCES RESULTANT D'INFRACTIONS DOUANIERES

D. REVENDICATION DES OBJETS SAISIS

 Art. 252.–   Sous réserve des dispositions de l'article 86 (paragraphe 2) ci-dessus, la vérité ou la fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.