Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE V — FISCALITES SPECIFIQUES

CHAPITRE IV — REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS

SECTION II — REGIME DES PRODUITS IMPOSABLES

 Art. 252.–   (1) Les subventions d'équilibre, ainsi que [es subventions d'exploitation et de fonds de roulement, sont imposables dans les conditions de droit commun.

(2)Les subventions d'équipement non renouvelables versées au titre d'un bien non renouvelable sont sans effet sur le résultat imposable de l'entreprise concessionnaire.

(3) Les subventions d'équipement non renouvelables versées au titre d'un bien renouvelable, et dont la durée de vie technique nécessite qu'il soit renouvelé au moins une fois pendant la durée de la concession, n'entrent pas dans les produits imposables. Elles sont affectées de façon linéaire sur l'amortissement de caducité.

(4) Les subventions d'équipement renouvelables sont imposables par fractions égales, sur la durée d'amortissement du bien qu'elles ont financé, et dans les mêmes conditions, pour ce qui concerne le dernier bien renouvelé, sur la durée de concession restant à couvrir.