Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE II — DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES
Art. 252.– Dans le département où siège la cour impériale, les assises seront tenues par cinq de ses membres, dont l'un sera président.
Le procureur général, ou l'un de ses substituts, y remplira les fonctions du ministère public.
Le greffier de la cour y exercera ses fonctions.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement