Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre I — Conditions de la saisie immobilière

Section I — Conditions relatives a la nature des biens

 Art. 252.–   La vente forcée des immeubles situés dans les ressorts de juridictions différentes ne peut être poursuivie que successivement.

Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 251 ci-dessus, elle peut être poursuivie simultanément :

lorsque les immeubles font partie d'une seule et même exploitation ;

après autorisation du président de la juridiction compétente lorsque la valeur des immeubles situés dans un même ressort est inférieure au total des sommes dues tant au créancier saisissant qu'aux créanciers inscrits.

L'autorisation peut concerner tout ou partie des biens.