Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre VII — DEPOT DE DOUANE
Chapitre III — DRAWBACK
SECTION II — CHAMP D'APPLICATION
Art. 253.– Les constatations des laboratoires officiels des États membres concernant la composition des marchandises donnant droit au bénéfice du drawback, ainsi que celles concernant l'espèce des produits mis en oeuvre pour la fabrication desdites marchandises, sont définitives.
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