Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VII — DEPOT DE DOUANE

Chapitre III — DRAWBACK

SECTION II — CHAMP D'APPLICATION

 Art. 253.–   Les constatations des laboratoires officiels des États membres concernant la composition des marchandises donnant droit au bénéfice du drawback, ainsi que celles concernant l'espèce des produits mis en oeuvre pour la fabrication desdites marchandises, sont définitives.