Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

CHAPITRE III — DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES

 Art. 253.–   (1) Les Chefs de circonscription administrative et/ou leurs adjoints ne peuvent être candidats à un siège de conseiller régional pendant la durée de leurs fonctions.

(2) L'incompatibilité visée à l'alinéa 1 ci-dessus est également applicable, suivant les mêmes modalités et pendant la durée de leurs fonctions :

aux personnels de police, de la gendarmerie et de l'administration pénitentiaire ;

aux fonctionnaires et agents de l'administration régionale ;

aux militaires ;

aux magistrats ;

aux fonctionnaires et agents publics ayant à connaître des finances ou de la comptabilité de la région concernée.

(3) L'incompatibilité prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus continue de s'appliquer dans un délai d'un (01) an suivant la cessation des fonctions concernées.