Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX
CHAPITRE III — DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES
Art. 253.– (1) Les Chefs de circonscription administrative et/ou leurs adjoints ne peuvent être candidats à un siège de conseiller régional pendant la durée de leurs fonctions.
(2) L'incompatibilité visée à l'alinéa 1 ci-dessus est également applicable, suivant les mêmes modalités et pendant la durée de leurs fonctions :
aux personnels de police, de la gendarmerie et de l'administration pénitentiaire ;
aux fonctionnaires et agents de l'administration régionale ;
aux militaires ;
aux magistrats ;
aux fonctionnaires et agents publics ayant à connaître des finances ou de la comptabilité de la région concernée.
(3) L'incompatibilité prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus continue de s'appliquer dans un délai d'un (01) an suivant la cessation des fonctions concernées.
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