Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE V — FISCALITES SPECIFIQUES

CHAPITRE IV — REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS

SECTION III — REGL ES SPECIFIQUES AUX CHARGES

 Art. 253.–   (1) Les charges éligibles peuvent être transférées provisoirement dans un compte de frais immobilisés à concurrence de l'excédent si, au cours des trois (3) premiers exercices, elles excèdent la production vendue.

(2) La nature et la liste des frais éligibles à ce régime sont définies dans le cahier des charges de la concession ou tout autre document négocié d'accord parties.

(3) L'accord sur les charges éligibles est soumis à l'agrément de l'Administration des impôts qui dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de la réception de la demande d'aval Pour se prononcer. Passé ce délai, l'accord est réputé avoir été donné.

(4) A partir du quatrième exercice, les charges éligibles immobilisées peuvent, en application des dispositions des alinéas I, 2 et 3 ci-dessus, être imputées à titre d'amortissement sur les six (6) exercices suivants.

(5) Pendant la durée de la concession, si le concessionnaire est amené à réaliser un nouveau programme d'investissements ou de restructuration impliquant des dépenses importantes, il peut de nouveau bénéficier de ce régime sur présentation d'un dossier comportant les accords passés entre lui et l'autorité concédant; et définissant de manière détaillée la nature et le montant des investissements, ainsi que les dépenses retenues pour être éligibles.

Le dossier est soumis à l'Administration des impôts qui dispose d'un délai d'un (1) mois pour se prononcer. Passé ce délai, l'accord est réputé avoir été donné.

(6) En aucun cas, l'amortissement des charges provisoirement immobilisées ne peut bénéficier du régime fiscal des amortissements réputés différés en période déficitaire.