Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE II — DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES

 Art. 253.–   Dans les autres départements, la cour d'assises sera composée :

d'un membre de la cour impériale, délégué à cet effet, et qui sera le président des assises ;

de quatre juges pris parmi les présidents et les juges plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises ;

d'un substitut du procureur général, qui portera le titre de procureur impérial criminel ;

du greffier du tribunal de première instance.