Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE II — DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES
Art. 253.– Dans les autres départements, la cour d'assises sera composée :
d'un membre de la cour impériale, délégué à cet effet, et qui sera le président des assises ;
de quatre juges pris parmi les présidents et les juges plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises ;
d'un substitut du procureur général, qui portera le titre de procureur impérial criminel ;
du greffier du tribunal de première instance.
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