Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE V — ÉVÉNEMENTS DE MER
Chapitre VI — Assistance et sauvetage maritimes
Section II — Sauvetage
Art. 253.– (1) Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées.
(2) Les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dangers ont droit à une équitable part de la rémunération d'assistance accordée aux sauveteurs du navire, de ses accessoires et de la cargaison.
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