Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE V — ÉVÉNEMENTS DE MER

Chapitre VI — Assistance et sauvetage maritimes

Section II — Sauvetage

 Art. 253.–   (1) Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées.

(2) Les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dangers ont droit à une équitable part de la rémunération d'assistance accordée aux sauveteurs du navire, de ses accessoires et de la cargaison.