Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre X — DES NULLITES DES ACTES DE L'INFONNATION JUDICIAIRE

 Art. 253.–   (1) S'il apparaît au Juge d'Instruction qu'un acte d'instruction est entaché de nullité, il en avise par écrit le Procureur de la République qui requiert la transmission du duplicatum du dossier de procédure au Président de la Chambre de Contrôle de l'Instruction.

(2) Le Juge d'Instruction prend une ordonnance de transmission du dossier au Président de la Chambre de Contrôle de l'Instruction. Cette ordonnance est notifiée au Procureur de la République et aux parties.

(3) Le greffier d'instruction transmet sans délai le duplicatum du dossier, auquel sont annexées les réquisitions du Procureur de la République, au Président de la Chambre de Contrôle de l'instruction, lequel procédera comme prévu aux articles 273 et suivants.

(4) En cas d'appel, le greffier d'instruction procède comme indiqué à l'article 253 (3).