Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE III — DE LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES

SECTION I — DE LA COUR

PARAGRAPHE II — DES CONSEILLERS DE LA COUR D'ASSISES

 Art. 253.–   Ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de Président ou de conseiller les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la Cour d'Assises ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.