Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II — Chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré

Section II — Pouvoirs du Président de la Chambre d'instruction

 Art. 253.–   Il est établi, chaque mois dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de tous les actes d'information exécutés dans le mois.

Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement depuis plus de six mois figurent sur un état spécial semestriel.

Les états prévus par le présent article sont adressés au Président de la Chambre d'instruction et au procureur général dans les vingt premiers jours du mois ou du semestre.