Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre V — La vente commerciale
Titre III — Obligations des parties
Chapitre III — Sanctions de l'inexécution des obligations des parties
Section II — Sanctions de l'inexécution des obligations du vendeur
Art. 253.– Si le vendeur demande à l'acheteur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution, et si l'acheteur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande.
L'acheteur ne peut avant l'expiration de ce délai se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution par le vendeur de ses obligations.
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