Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre VI — Procédures collectives internationales
Art. 253.– Tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective secondaire.
Les syndics de la procédure collective principale et d'une procédure collective secondaire sont également habilités à produire dans une autre procédure les créances déjà produites dans celle pour laquelle ils ont été désignés sous réserve du droit des créanciers de s'y opposer ou de retirer leur production.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles de l'article 255 ci-après.
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