Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES

CHAPITRE I — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS PARTIES

 Art. 253.–   Tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective secondaire ou territoriale.

Les syndics de la procédure collective principale et d'une procédure collective secondaire sont également habilités à produire dans une autre procédure collective les créances déjà produites dans celle pour laquelle ils ont été désignés, sous réserve du droit des créanciers de s'y opposer ou de retirer leur production.

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles de l'article 255 ci-dessous.