Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre I — Conditions de la saisie immobilière

Section II — L'immatriculation préalable

 Art. 253.–   Si les immeubles devant faire l'objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l'immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens, rendue sur requête et non susceptible de recours.

A peine de nullité, le commandement visé à l'article 254 ci-après ne peut être signifié qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu'après la délivrance du titre foncier.

  Saisie immobilière – Saisie d'impenses – Immeuble non immatriculé – Défaut de preuve de l'immatriculation ou de la réquisition préalable d'immatriculation – Non

  Commandement – Commandement antérieur à la requête d'immatriculation – Nullité du commandement

  Saisie immobilière – Dires et observations – Terrain appartenant à l'Etat – Cession du titre foncier – Sous-location – Débiteur propriétaire des constructions érigées sur le terrain – Validité de la saisie