Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE IV — TRANSPORTS AERIENS
TITRE IV — TRAVAIL AERIEN ET ASSISTANCE EN ESCALE
CHAPITRE II — ASSISTANCE EN ESCALE
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 254.– L'Etat peut soit confier au gestionnaire de l'aérodrome, soit à une autre entité, la gestion des infrastructures servant à la fourniture des services d'assistance en escale dont la complexité, les conditions techniques d'exploitation, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas, sur cet aérodrome, la division ou la duplication tels que les systèmes de tri de bagages, d'épuration des eaux ou de distribution de carburant.
Il peut rendre obligatoire l'usage des infrastructures considérées pour les prestataires de services et pour les transporteurs aériens.
La liste des infrastructures entrant dans le champ d'application du présent article est définie par décret.
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