Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VII — DEPOT DE DOUANE

Chapitre III — DRAWBACK

SECTION III — CONDITIONS A REMPLIR

 Art. 254.–   L'administration des Douanes ne suspend pas le paiement du drawback pour le seul motif qu'au moment de l'importation des marchandises pour la mise à la consommation, l'importateur n'a pas signalé qu'il avait l'intention de demander le drawback à l'exportation. De la même manière, l'exportation des marchandises n'est pas obligatoire lorsqu'une telle déclaration a été faite au moment de l'importation