Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

CHAPITRE III — DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES

 Art. 254.–   (1) Tout conseiller régional placé dans l'une des situations d'incompatibilité prévues à l'article 253 alinéas 1 et 2 ci-dessus est tenu d'opter, dans un délai maximum d'un (01) mois, pour son mandat ou pour la fonction concernée.

(2) Il en informe, par tout moyen laissant trace écrite, le représentant de l'Etat dans la région qui fait connaître son option au Président du Conseil régional.

(3) A défaut d'option conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, le conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office de son mandat par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales décentralisées.