Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE V — FISCALITES SPECIFIQUES

CHAPITRE IV — REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS

SECTION III — REGL ES SPECIFIQUES AUX CHARGES

 Art. 254.–   (I) L'entreprise concessionnaire est soumise à toutes les dispositions du droit commun relatives aux amortissements des biens amortissables.

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, elle ne peut passer en charges déductibles la dépréciation du dernier bien renouvelable devant revenir gratuitement en fin de concession à l'autorité concédante.

(3) Les amortissements ultérieurs pratiqués sur des biens renouvelables rétrocédés à titre gratuit à l'autorité concédante ne sont pas admis parmi ses charges déductibles.

(4) L'entreprise concessionnaire peut amortir, sur une durée de dix (10) ans ou sur la durée de la concession si elle est inférieure à dix (10) ans, le droit d'entrée éventuellement versé à l'autorité concédante.