Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE II — DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES
Art. 254.– La cour impériale pourra cependant déléguer un ou plusieurs de ses membres, pour compléter le nombre des quatre juges de la cour d'assises.
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