Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE II — Les saisies de navire
Section II — La saisie conservatoire
Art. 254.– La saisie conservatoire est pratiquée entre les mains du capitaine par voie d'huissier de justice qui en dresse procès-verbal.
Le procès-verbal doit, à peine de nullité, mentionner :
la décision de la juridiction compétente ayant autorisé la saisie ou le titre exécutoire constatant une créance maritime en vertu duquel la mesure conservatoire est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte en original ou en copie certifiée conforme à l'original par un officier public ;
les nom, prénoms et domicile du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ou domicile élu ;
élection de domicile par le créancier dans le ressort territorial de la juridiction ayant autorisé la saisie si le créancier n'y demeure pas ;
les nom, type et tonnage du navire ;
la mention, en caractères très apparents, que le navire est indisponible, et qu'il est sous la garde du débiteur qui ne peut ni l'aliéner ni le déplacer, sous peine de sanction pénale ;
la déclaration du capitaine sur toute saisie antérieure du navire depuis son arrivée et la mention de son obligation de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur le navire ;
la mention, en caractères très apparents, du droit pour le débiteur de demander la mainlevée de la saisie soit contre une garantie soit en démontrant que les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies ;
l'indication selon laquelle la juridiction qui a autorisé la saisie est compétente pour connaître des demandes de mainlevée et de toutes autres contestations.
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