Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE V — ETABLISSEMENT – CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES
CHAPITRE II — ACTES DES HUISSIERS DE JUSTICE
SECTION II — REMISE DES EXPLOITS
Art. 254.– Si la personne visée par l'exploit habite à l'étranger, l'huissier de Justice remet une copie de l'exploit au parquet du domicile du demandeur, en la personne du Procureur de la République ou de son substitut, lequel vise l'original et en envoie la copie au ministère des Affaires étrangères aux fins de remise au destinataire par la voie diplomatique, sauf dérogations prévues par les conventions en matière d'entraide judiciaire.
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