Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre X — DES NULLITES DES ACTES DE L'INFONNATION JUDICIAIRE

 Art. 254.–   (1)

a) Si une partie estime qu'un acte d'instruction, à l'exception des ordonnances énumérées à l'article 257 (I) fait grief à ses intérêts ou à la bonne administration de la justice, elle adresse au Juge d'Instruction une requête tendant à l'annulation dudit acte.

b) Le Juge d'Instruction procède comme indiqué à l'article 253, puis rend, soit une ordonnance de rejet de cette requête, soit une ordonnance de transmission du dossier à la Chambre de Contrôle de l'Instruction.

(2) L'ordonnance rendue est notifiée au Procureur de la République et aux parties.

(3) Le Procureur de la République et toutes autres parties intéressées peuvent relever appel de ladite ordonnance.