Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE IV — TRANSPORTS AERIENS
TITRE IV — TRAVAIL AERIEN ET ASSISTANCE EN ESCALE
CHAPITRE II — ASSISTANCE EN ESCALE
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 255.– Le prestataire de services qui fournit des services d'assistance en escale doit opérer une stricte séparation comptable selon les pratiques commerciales en vigueur, entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. Le ministre chargé de l'Aviation civile fait contrôler par un vérificateur indépendant la réalité de cette séparation comptable.
L'Autorité nationale de l'aviation civile vérifie l'absence de flux financier entre l'activité en escale et les autres activités du prestataire.
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