Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX
CHAPITRE III — DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES
Art. 255.– (1) Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité et/ou d'incompatibilité prévus dans la présente loi, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.
(2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus sont également applicables à tout conseiller régional frappé d'une incapacité électorale.
(3) L'arrêté prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.
(4) Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive, prononcée à son encontre, et entraînant la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel prévu à l'alinéa 3 n'est pas suspensif.
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