Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

CHAPITRE III — DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES

 Art. 255.–   (1) Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité et/ou d'incompatibilité prévus dans la présente loi, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.

(2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus sont également applicables à tout conseiller régional frappé d'une incapacité électorale.

(3) L'arrêté prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

(4) Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive, prononcée à son encontre, et entraînant la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel prévu à l'alinéa 3 n'est pas suspensif.