Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE V — FISCALITES SPECIFIQUES
CHAPITRE IV — REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS
SECTION III — REGL ES SPECIFIQUES AUX CHARGES
Art. 255.– (1) Outre l'amortissement pour dépréciation, l'entreprise concessionnaire peut déduire de ses bénéfices imposables un amortissement de caducité au titre des biens amortissables renouvelables mis en concession par le concessionnaire et devant revenir gratuitement à l'autorité concédante en fin de concession.
(2) L'amortissement de caducité se calcule sur la valeur d'acquisition ou le prix de revient du premier bien acquis ou construit devant être renouvelé.
(3) Il est pratiqué sous forme de dotation linéaire pendant toute la durée de la concession
(4) Le régime de l'amortissement réputé différé en période déficitaire applicable en matière d'amortissement pour dépréciation visé à l'article 254 ci-dessus s'applique également à l'amortissement de caducité.
(5) Toutefois, la caducité desdites provisions ne s'exerce que dans la limite de la différence entre, d'une part, le coût estimé de remplacement du bien à la clôture de l'exercice de dotation et, d'autre part, son prix de revient affecté d'un coefficient progressif.
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