Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE VI — Infractions contre les devoirs de leurs fonctions commises par les agents publics
Art. 255.– Au sens de la présente loi, on entend par agent public :
toute personne physique qui détient un mandat électif, exécutif, administratif, militaire, paramilitaire ou judiciaire, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ;
toute personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public ;
toute personne chargée, même occasionnellement, d'un service ou d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
tout officier public ou ministériel ;
tout agent, préposé, ou commis de toute autre personne morale de droit public ou d'un officier public ou ministériel ;
et de façon générale, toute autre personne agissant au nom de l'Etat et/ou avec les ressources de celui-ci, ou définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la réglementation en vigueur.
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