Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE V — ETABLISSEMENT – CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES

CHAPITRE II — ACTES DES HUISSIERS DE JUSTICE

SECTION II — REMISE DES EXPLOITS

 Art. 255.–   Sont assignés :

1°)

l'Etat conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

2°)

les établissements publics, les sociétés d'Etat et d'économie mixte en leurs bureaux, en la personne d'un chef de service ;

3°)

les communes en la personne ou au domicile du maire, de ses adjoints ou du secrétaire général;

4°)

les sociétés de commerce, jusqu'à leur liquidation définitive, en leur siège social et, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de leurs associés ;

5°)

les unions de créanciers en la personne ou au domicile de l'un des syndics ;

6°)

les personnes morales de droit privé, autres que les sociétés de commerce, en la personne de leur représentant.