Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE V — ETABLISSEMENT – CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES
CHAPITRE II — ACTES DES HUISSIERS DE JUSTICE
SECTION II — REMISE DES EXPLOITS
Art. 255.– Sont assignés :
l'Etat conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
les établissements publics, les sociétés d'Etat et d'économie mixte en leurs bureaux, en la personne d'un chef de service ;
les communes en la personne ou au domicile du maire, de ses adjoints ou du secrétaire général;
les sociétés de commerce, jusqu'à leur liquidation définitive, en leur siège social et, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de leurs associés ;
les unions de créanciers en la personne ou au domicile de l'un des syndics ;
les personnes morales de droit privé, autres que les sociétés de commerce, en la personne de leur représentant.
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