Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L'ESPACE OHADA
Section II — Accès des représentants étrangers et des créanciers étrangers aux juridictions compétentes des États parties
Art. 256-13.– Toute notification qui, en vertu du présent Acte uniforme, doit être donnée aux créanciers résidant dans un État partie dans le cadre d'une procédure collective ouverte conformément au présent Acte uniforme, doit être donnée également aux créanciers connus et domiciliés dans un État étranger. La juridiction compétente ayant ouvert la procédure collective conformément au présent Acte uniforme peut ordonner que des mesures appropriées soient prises pour aviser tout créancier dont l'adresse n'est pas encore connue.
Nonobstant toute disposition du présent Acte uniforme, la notification visée à l'alinéa précédent est adressée individuellement aux créanciers domiciliés dans un État étranger, à moins que la juridiction ayant ouvert la procédure collective selon le présent Acte uniforme juge, en fonction des circonstances, qu'une autre forme de notification est plus appropriée. Aucune commission rogatoire ou autre formalité similaire n'est requise.
Lorsque la notification d'une procédure collective doit être adressée à des créanciers domiciliés dans un État étranger, la notification doit :
indiquer le délai prévu à l'article 78 ci-dessus pour la production des créances et spécifier le lieu où elles doivent être produites ;
indiquer que les créanciers dont la créance est assortie d'une sûreté doivent produire ladite créance ;
contenir toute autre information requise pour la notification aux créanciers conformément au présent Acte uniforme et aux décisions de la juridiction compétente.
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