Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES

CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L'ESPACE OHADA

Section III — Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures disponibles

 Art. 256-14.–   Un représentant étranger peut demander à la juridiction compétente au sens des articles 3, 3-1 et 3-2 ci-dessus de reconnaitre la procédure collective étrangère dans le cadre de laquelle il a été désigné représentant.

Une demande de reconnaissance doit être accompagnée des documents suivants :

1°)

une copie certifiée conforme de la décision d'ouverture de la procédure collective étrangère et de désignation du représentant étranger ;

2°)

un certificat de la juridiction étrangère attestant de l'ouverture de la procédure collective étrangère et la désignation du représentant étranger ;

3°)

en l'absence des pièces visées aux numéros 1°) et 2°) du présent article, toute autre preuve de l'ouverture de la procédure collective étrangère et de la désignation du représentant étranger susceptible d'être acceptée par la juridiction compétente au sens des articles 3, 3-1 et 3-2 ci-dessus.

La demande de reconnaissance est également accompagnée d'une déclaration identifiant toutes les procédures collectives étrangères concernant le débiteur qui sont connues par le représentant étranger.

Tous les documents fournis à l'appui de la demande de reconnaissance du présent article doivent être rédigés ou traduits dans la ou dans une langue officielle de l'État partie concerné.