Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES

CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L'ESPACE OHADA

Section III — Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures disponibles

 Art. 256-15.–   Nonobstant toute disposition du présent chapitre, la juridiction compétente saisie d'une demande de reconnaissance d'une procédure collective étrangère peut prendre en compte les présomptions énoncées au présent article.

En particulier, si la copie certifiée conforme de la décision ou le certificat visés à l'article 256-14 indiquent que la procédure étrangère est une procédure collective étrangère, telle que définie à l'article 1-3 ci-dessus, et que le représentant de ladite procédure est un représentant étranger, tel que défini à l'article 1-3, la juridiction compétente peut présumer qu'il en est ainsi.

La juridiction compétente est également habilitée à présumer que les documents soumis à l'appui de la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère sont authentiques, qu'ils aient ou non été certifiés.

Sauf preuve contraire, dans le cas d'une personne morale, le siège statutaire, ou, dans le cas d'un particulier, la résidence habituelle, du débiteur est présumé être le centre de ses intérêts principaux.