Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L'ESPACE OHADA
Section III — Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures disponibles
Art. 256-15.– Nonobstant toute disposition du présent chapitre, la juridiction compétente saisie d'une demande de reconnaissance d'une procédure collective étrangère peut prendre en compte les présomptions énoncées au présent article.
En particulier, si la copie certifiée conforme de la décision ou le certificat visés à l'article 256-14 indiquent que la procédure étrangère est une procédure collective étrangère, telle que définie à l'article 1-3 ci-dessus, et que le représentant de ladite procédure est un représentant étranger, tel que défini à l'article 1-3, la juridiction compétente peut présumer qu'il en est ainsi.
La juridiction compétente est également habilitée à présumer que les documents soumis à l'appui de la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère sont authentiques, qu'ils aient ou non été certifiés.
Sauf preuve contraire, dans le cas d'une personne morale, le siège statutaire, ou, dans le cas d'un particulier, la résidence habituelle, du débiteur est présumé être le centre de ses intérêts principaux.
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