Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L'ESPACE OHADA
Section III — Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures disponibles
Art. 256-18.– Entre la date de la présentation d'une demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère devant la juridiction compétente et celle du prononcé de la décision de reconnaissance, lorsqu'il est urgent de prendre des mesures pour protéger les biens du débiteur ou les intérêts des créanciers, la juridiction compétente peut, à la demande du représentant étranger, prendre les mesures provisoires suivantes :
interdire ou suspendre les mesures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur, y compris toute mesure d'exécution extrajudiciaire ;
confier l'administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur situés sur le territoire de la juridiction compétente au représentant étranger ou à un syndic désigné par celle-ci, afin de protéger et préserver la valeur de ces biens lorsque, de par leur nature ou en raison d'autres circonstances, ils sont périssables, susceptibles de se dévaluer ou autrement menacés ;
accorder toutes mesures visées aux numéros 3°, 4° et 7° du premier alinéa de l'article 256-20 ci-dessous.
À moins qu'elles ne soient prorogées en application du numéro 6° du premier alinéa de l'article 256-20 ci-dessous, les mesures accordées conformément au présent article cessent dès qu'il est statué sur la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère.
La juridiction compétente peut refuser d'accorder les mesures visées au présent article si elles risquent d'entraver l'administration de la procédure collective étrangère principale.
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