Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L'ESPACE OHADA
Section III — Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures disponibles
Art. 256-19.– Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère principale :
l'ouverture des actions, des procédures ou des voies d'exécution individuelles judiciaires et extrajudiciaires visant les biens, les droits ou les obligations du débiteur est interdite et la poursuite desdites actions, procédures et voies d'exécution est suspendue ;
les mesures d'exécution judiciaires et extrajudiciaires contre les biens du débiteur sont interdites ou suspendues ;
le droit de transférer les biens du débiteur, de constituer des sûretés sur ces biens ou d'en disposer autrement est suspendu.
La portée et la modification ou la cessation des mesures d'interdiction et de suspension visées à l'alinéa premier du présent article sont subordonnées à toute autre disposition prévue par le présent Acte uniforme.
Les dispositions du numéro 1°) du premier alinéa du présent article n'affectent pas le droit d'engager des actions, des procédures ou des voies d'exécution individuelles judiciaires et extrajudiciaires dans la mesure où cela est nécessaire pour préserver une créance contre le débiteur.
Le premier alinéa du présent article n'affecte pas le droit de demander l'ouverture d'une procédure collective en application du présent Acte uniforme ou le droit de produire des créances dans une telle procédure.
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