Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L'ESPACE OHADA
Section III — Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures disponibles
Art. 256-20.– Lorsqu'il est nécessaire de protéger les biens du débiteur ou les intérêts des créanciers, la juridiction compétente peut, dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère, principale ou non principale, accorder, à la demande du représentant étranger, toute mesure appropriée, notamment :
interdire les actions, les procédures, les voies d'exécution et les poursuites individuelles judiciaires et extrajudiciaires concernant les biens, les droits ou les obligations du débiteur ou suspendre lesdites actions, procédures, voies d'exécution et poursuites dans la mesure où cette interdiction ou suspension n'est pas intervenue en application du numéro 1°) du premier alinéa de l'article 256-19 ci-dessus ;
interdire ou suspendre les mesures d'exécution judiciaires et extrajudiciaires contre les biens du débiteur, si cette interdiction ou suspension n'est pas intervenue en application du numéro 2°) du premier alinéa de l'article 256-19 ci-dessus ;
suspendre le droit de transférer les biens du débiteur, de constituer des sûretés sur ces biens ou d'en disposer autrement dans la mesure où ce droit n'a pas été suspendu en application du numéro 3°) du premier alinéa de l'article 256-19 ci-dessus ;
faire interroger des témoins, recueillir des preuves ou fournir des renseignements concernant les biens, les affaires, les droits ou les obligations du débiteur ;
confier l'administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur, situés sur le territoire de la juridiction compétente, au représentant étranger ou à toute autre personne nommée par ladite juridiction ;
proroger les mesures accordées en application du premier alinéa de l'article 256-18 ci-dessus ;
accorder toute autre mesure que pourrait prendre le syndic en application du présent Acte uniforme.
Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère, principale ou non principale, la juridiction compétente peut, à la demande du représentant étranger, confier la distribution de tout ou partie des biens du débiteur situés sur le territoire de la juridiction compétente au représentant étranger, ou à un syndic nommé par elle, si elle estime que les intérêts des créanciers résidant sur son territoire sont suffisamment protégés.
Lorsqu'elle accorde une mesure en application du présent article au représentant étranger d'une procédure collective étrangère non principale, la juridiction compétente doit s'assurer que la mesure accordée se rapporte à des biens qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans la procédure collective étrangère non principale, ou que la mesure a trait à des renseignements requis dans cette procédure.
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