Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L'ESPACE OHADA
Section III — Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures disponibles
Art. 256-21.– Lorsqu'elle accorde ou refuse toute mesure conformément à l'article 256-18 ou à l'article 256-20 ci-dessus, ou lorsqu'elle modifie ou fait cesser les mesures accordées en application de l'alinéa 3 du présent article, la juridiction compétente doit s'assurer que les intérêts des créanciers et des autres personnes intéressées, y compris le débiteur, sont suffisamment protégés.
La juridiction compétente peut subordonner aux conditions qu'elle juge appropriées toute mesure accordée conformément aux articles 256-18 ou 256-20 ci-dessus.
La juridiction compétente, statuant à la demande du représentant étranger ou de toute personne physique ou morale lésée par toute mesure accordée en application des articles 256-18 ou 256-20, ou statuant d'office, peut modifier ou faire cesser ladite mesure.
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