Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES

CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L'ESPACE OHADA

Section III — Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures disponibles

 Art. 256-21.–   Lorsqu'elle accorde ou refuse toute mesure conformément à l'article 256-18 ou à l'article 256-20 ci-dessus, ou lorsqu'elle modifie ou fait cesser les mesures accordées en application de l'alinéa 3 du présent article, la juridiction compétente doit s'assurer que les intérêts des créanciers et des autres personnes intéressées, y compris le débiteur, sont suffisamment protégés.

La juridiction compétente peut subordonner aux conditions qu'elle juge appropriées toute mesure accordée conformément aux articles 256-18 ou 256-20 ci-dessus.

La juridiction compétente, statuant à la demande du représentant étranger ou de toute personne physique ou morale lésée par toute mesure accordée en application des articles 256-18 ou 256-20, ou statuant d'office, peut modifier ou faire cesser ladite mesure.