Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L'ESPACE OHADA
Section III — Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures disponibles
Art. 256-22.– Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère, le représentant étranger a capacité pour engager toutes les actions en inopposabilités prévues par les articles 67 et suivants ci-dessus.
Lorsque la procédure collective étrangère est une procédure collective étrangère non principale, la juridiction compétente doit s'assurer que l'action se rapporte à des biens qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans cette procédure.
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