Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L'ESPACE OHADA
Section III — Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures disponibles
Art. 256-23.– Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère, le représentant étranger peut, si les conditions prévues par le présent Acte uniforme sont réunies, intervenir dans toute procédure collective à laquelle le débiteur est partie.
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