Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L'ESPACE OHADA
Section IV — Coopération avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers
Art. 256-26.– La coopération visée aux articles 256-24 et 256-25 ci-dessus peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :
la nomination d'une personne ou d'un organe chargé d'agir suivant les instructions de la juridiction compétente ;
la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction compétente ;
la coordination de l'administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur ;
l'approbation ou l'application par tout tribunal des accords concernant la coordination des procédures collectives ;
la coordination des procédures collectives concurrentes concernant le même débiteur.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement