Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L'ESPACE OHADA
Section V — Procédures collectives concurrentes
Art. 256-28.– Lorsqu'une procédure collective étrangère et une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme ont lieu concurremment à l'encontre du même débiteur, la juridiction compétente s'efforce d'assurer la coopération et la coordination, visées aux articles 256-24 à 256-26 ci-dessus, conformément aux conditions suivantes :
Lorsque la procédure collective ouverte dans un État partie est en cours au moment où est introduite la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère :
toute mesure prise en application des articles 256-18 ou 256-20 ci-dessus doit être conforme à la procédure collective ouverte dans l'État partie en application du présent Acte uniforme ;
si la procédure collective étrangère est reconnue par la juridiction compétente en tant que procédure collective étrangère principale, l'article 256-19 ci-dessus ne s'applique pas.
Lorsque la procédure collective est ouverte dans un État partie après la reconnaissance de la procédure collective étrangère ou après l'introduction de la demande de reconnaissance de ladite procédure :
toute mesure prise en application des articles 256-18 ou 256-20 ci-dessus est réexaminée par la juridiction compétente et modifiée ou levée si elle n'est pas conforme à la procédure collective ouverte par ladite juridiction en application du présent Acte uniforme ;
si la procédure collective étrangère est une procédure collective étrangère principale, les mesures d'interdiction et de suspension visées au premier alinéa de l'article 256-19 ci-dessus sont modifiées ou levées conformément à l'alinéa 2 de l'article 256-19 si elles ne sont pas conformes à la procédure collective ouverte par la juridiction compétente.
Lorsqu'elle octroie, proroge ou modifie une mesure accordée au représentant étranger d'une procédure collective étrangère non principale, la juridiction compétente doit s'assurer que la mesure porte sur des biens qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans la procédure collective étrangère non principale, ou que la mesure a trait à des renseignements requis dans le cadre de cette procédure.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement