Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES

CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L'ESPACE OHADA

Section V — Procédures collectives concurrentes

 Art. 256-30.–   Sauf preuve contraire, la reconnaissance d'une procédure collective étrangère principale atteste, aux fins de l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, en application du présent Acte uniforme, que le débiteur est en état de cessation des paiements.