Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE IV — EXECUTION DES JUGEMENTS – DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERES
SECTION II — VOIES D'EXECUTION
PARAGRAPHE PREMIER — REGLES GENERALES
Art. 256.– 1°) L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes les voies de droit ;
2°) Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps ;
3°) Les contraintes sont exécutoires par toutes les voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.
4°) Lorsqu'un contrevenant ou un délinquant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les transactions ou soumissions acceptées par lui, le recouvrement peut être poursuivi contre la succession par toutes les voies de droit, sauf par corps.
5°) Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent par cinq (5) années révolues à compter du jour où le jugement n'est plus susceptible de recours.
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