Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE V — FISCALITES SPECIFIQUES

CHAPITRE IV — REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS

SECTION III — REGL ES SPECIFIQUES AUX CHARGES

 Art. 256.–   (1) Les provisions comptabilisées au titre du renouvellement des biens renouvelables constituées par l'entreprise concessionnaire, sont admises parmi les charges déductibles des bénéfices imposables, sans qu'il soit nécessaire de les rapporter au résultat lors de la réalisation du renouvellement du bien concerné.

(2) Toutefois, le montant de la provision déductible ne peut excéder l'écart entre, d'une part, le coût estimé de remplacement du bien à la clôture de l'exercice de dotation et, d'autre part, le prix de revient du bien majoré des provisions pratiquées jusqu'à cette date.